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Article 7 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels réservés d'accès à divers corps de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)

Article 7 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels réservés d'accès à divers corps de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)


Les examens professionnels prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission. Cette épreuve consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.