L'article R. 213-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-1. - La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
« Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au b de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes.
« Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée.
« Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'arrêtés pris :
« - par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
« - conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
« Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
« Les infractions à ces arrêtés sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1. »