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Article (Décision du 11 octobre 2001 portant règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article (Décision du 11 octobre 2001 portant règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Art. 19. - Le président peut prononcer la suspension provisoire prévue à l'article L. 321-22 du code de commerce soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit après avoir recueilli les observations de celui-ci. Le conseil est informé de cette décision à la première réunion qui suit son adoption.