Art. 3. - Le jury examine le dossier du candidat à la validation des acquis de l'expérience professionnelle au regard de la grille de compétence établie sur la base de la section et du tableau A-II/3 de la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) annexé à la convention internationale de 1978 susvisée.