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Article (Décret n° 2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense)

Article (Décret n° 2001-1027 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense)

Art. 3. - Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.