Art. 3. - Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.
Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.
La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.