Art. 7. - Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil sous l'autorité du président. Doivent notamment y figurer :
- le nom du commissaire du Gouvernement, des membres présents et des autres personnes ayant assisté à la séance ;
- les questions abordées ;
- les déclarations du commissaire du Gouvernement et des membres lorsque ceux-ci demandent qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions prises.
Les projets de procès-verbal sont transmis par le président au commissaire du Gouvernement et aux membres titulaires et suppléants. Ils sont adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Chaque procès-verbal est, après son adoption, revêtu de la signature du président et du commissaire du Gouvernement. Le président délivre, en tant que de besoin, des copies certifiées conformes de ces documents.
L'original des procès-verbaux est conservé par le secrétariat du conseil, classé par ordre chronologique.