Art. 7. - Le 2 du I de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien des établissements publics de santé mentionné à l'article 1er du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, au titre des épreuves de type I mentionnées à l'article 3 du même décret.
« 3. Postuler une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé. »