Art. 2. - Les attestateurs ou organismes d'attestation sont indépendants des entités visées à l'article 1er. Ils établissent, pour le compte de l'entité concernée, un rapport écrit sur les résultats de leur examen, effectué dans les conditions prévues par la norme NF-EN 45503. Avant de délivrer à cette entité, sous leur seule responsabilité, l'attestation mentionnée à l'article 1er, ils s'assurent que les irrégularités qu'ils ont éventuellement constatées dans les procédures de passation des marchés et dans leur mise en oeuvre pratique ont été corrigées et que des mesures ont été prises pour éviter leur répétition.