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Article (Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les conditions dans lesquelles les attestations de conformité des procédures de passation et de mise en oeuvre des marchés publics peuvent être délivrées aux organismes publics opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article (Arrêté du 20 septembre 2001 fixant les conditions dans lesquelles les attestations de conformité des procédures de passation et de mise en oeuvre des marchés publics peuvent être délivrées aux organismes publics opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Art. 2. - Les attestateurs ou organismes d'attestation sont indépendants des entités visées à l'article 1er. Ils établissent, pour le compte de l'entité concernée, un rapport écrit sur les résultats de leur examen, effectué dans les conditions prévues par la norme NF-EN 45503. Avant de délivrer à cette entité, sous leur seule responsabilité, l'attestation mentionnée à l'article 1er, ils s'assurent que les irrégularités qu'ils ont éventuellement constatées dans les procédures de passation des marchés et dans leur mise en oeuvre pratique ont été corrigées et que des mesures ont été prises pour éviter leur répétition.