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Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 7. - 1o Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les aninaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ;

2o Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente et de boucherie de l'espèce porcine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne doivent répondre, le cas échéant, aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky, la gastroentérite transmissible ou la brucellose porcine fixées par décision communautaire ;

3o Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies contagieuses visées au point 2o ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur.