Art. 21. - L'article D. 722-15-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-3. - Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2. »