Art. 20. - L'article D. 722-15-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « un confrère dans leurs travaux professionnels ou » sont supprimés et les mots : « ou ménagers » sont remplacés par les mots : « dans les travaux professionnels ou ménagers ».
II. - Il est créé un second alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »