Art. 4. - A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats définitivement admis, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par ordre de mérite par le jury en prenant en compte l'ensemble des notes affectées des coefficients correspondants, arrêtée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
Dans la limite du nombre de places offertes dans chacune des écoles, les candidats admis sont affectés dans les établissements en fonction de leur classement et des préférences exprimées.