Art. 5. - Pour la définition des prérogatives attachées aux brevets d'officier pouvant être délivrés dans les conditions fixées par le présent arrêté, la jauge est exprimée en unités du système de jaugeage universel conformément à la convention internationale de 1969 susvisée et la puissance propulsive est la puissance de sortie nominale maximale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts.
Toutefois, une équivalence de jauge transitoire est maintenue jusqu'au rejaugeage des navires immatriculés en Polynésie française dans le système de jaugeage universel mentionné ci-dessus.