Art. 4. - L'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat, préside les jurys des tests de compétence professionnelle prévus par le présent texte.
Ce jury comprend, outre son président, un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes de l'Etat et un officier titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui demandé, nommés par son président.
Le président et les membres de la commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur, du certificat général d'opérateur ainsi que du certificat restreint d'opérateur sont désignés par l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat.
La commission est composée comme suit :
1. Certificat spécial d'opérateur et certificat général d'opérateur :
Président : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié ;
Membre : un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou un officier ou un cadre A des affaires maritimes de l'Etat ou une personne qualifiée ;
2. Certificat restreint d'opérateur :
Un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié.