Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 6 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'alinéa précédent, l'aide prévue par lesdites conventions peut, par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, continuer à être versée pendant une durée de soixante mois après la conclusion d'un nouveau contrat sur le même poste de travail créé dans le cadre de ces conventions. »