Art. 14. - L'article D. 615-13-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes : ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des assurances maladie et » sont remplacés par les mots : « de l'assurance ».