Art. 8. - L'article D. 615-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-9. - En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1o et 2o de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés.
« Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
« En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3o de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus. »