Art. 18. - Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.