Art. 12. - Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs.
Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur.
Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.