Art. 2. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.