Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs de 3e classe sont recrutés :
1o Pour les 4/5 des postes à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un des titres ou diplômes admis en équivalence et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 1/5 des postes à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les emplois mis au concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »