Art. 4. - Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés, conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.