Art. 2. - L'article 17 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret no 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
« Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
« Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »