Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. »