Art. 12. - Les dépenses du fonds comprennent :
1o Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;
2o Les frais de fonctionnement du fonds ;
3o Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;
4o Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;
5o Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.