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Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Art. 12. - Les dépenses du fonds comprennent :

1o Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;

2o Les frais de fonctionnement du fonds ;

3o Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;

4o Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;

5o Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.