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Article (Arrêté du 10 octobre 2001 portant approbation du cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement)

Article (Arrêté du 10 octobre 2001 portant approbation du cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement)

Article 10

Les opérateurs habilités du partenaire ne pourront :

A. - Utiliser les informations nominatives concernant les personnes figurant dans les traitements automatisés d'information relatifs aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, autres que celles nécessaires à la réalisation des services qui sont assurés conformément à l'objectif poursuivi par la convention signée avec l'ANPE.

A cet effet, le partenaire s'engage à prévoir toutes dispositions utiles en ce sens.

B. - Communiquer à quiconque les informations auxquelles ils accèdent ; à l'exception de celles nécessaires aux besoins du placement, avec l'accord préalable des personnes concernées.

C. - Ne conserver que les informations nominatives nécessaires à l'exécution de la convention, et ce pour la durée justifiée par les exigences de cette dernière.

Au terme de la convention signée avec l'ANPE, tous les documents à caractère nominatif non retournés seront détruits.

Le partenaire répondra de tout manquement aux engagements sus-évoqués, qu'ils soient de son fait, de sa négligence ou de ceux de ses opérateurs ou des autres professionnels auxquels il aura eu recours.

Il garantira l'ANPE et ses propres opérateurs dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles ils seraient mis en cause en raison de la méconnaissance des présents engagements.