Article 103
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2333-37, les mots : « à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28 » sont remplacés par les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » ;
2° Il est procédé à la même substitution dans l'article L. 2333-44.