Art. 16. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture régie par le décret du 8 mars 1985 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
A cet effet, les représentants des grades d'inspecteur et d'inspecteur général exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur et d'inspecteur général créés par le présent décret.