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Article 10 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 10 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


I. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 5 % des recrutements dans le corps » sont remplacés par les mots : « 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
III. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».