Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme doit, chaque année :
- faire effectuer par ses agents au moins deux visites dès lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, et une visite dans les autres cas ;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 12 ci-dessus. Ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par salarié et par an (hors déplacements). Ce minimum peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation.
Nonobstant ces dispositions, dans l'un ou l'autre des cas susvisés, le temps nécessaire consacré à la bonne exécution des interventions prévues à l'article 12 ci-dessus ne peut être inférieur à deux heures par an et par exploitant.
Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
Pour fixer les nombres annuels d'interventions et d'heures à consacrer aux interventions, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen tel qu'observé sur la dernière année civile d'activité pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution de ces interventions ne conduit pas à utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 15 ci-après.