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Article 39 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))

Article 39 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))


Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 4425-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-5. - La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »