Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; ».