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Article 2 (Décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement)

Article 2 (Décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement)


I. - Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre du présent décret comprennent :
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas et, notamment :
- l'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
- la délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
- le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre les titulaires de comptes, d'une part, et entre ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;
- la restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
- l'annulation des quotas ;
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur toutes les unités échangeables émises dans le cadre du protocole de Kyoto ;
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article 13 du décret du 19 août 2004 susvisé ;
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
II. - La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.