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Article 1 (Décret n° 2002-43 du 9 janvier 2002 modifiant le décret n° 56-146 du 26 janvier 1956 relatif au statut particulier des chefs de service, des administrateurs et des attachés du Conseil économique et social et le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social)

Article 1 (Décret n° 2002-43 du 9 janvier 2002 modifiant le décret n° 56-146 du 26 janvier 1956 relatif au statut particulier des chefs de service, des administrateurs et des attachés du Conseil économique et social et le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social)


Le décret du 26 janvier 1956 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans l'intitulé du décret du 26 janvier 1956 susvisé, dans celui de son titre Ier, dans son article 1er, le deuxième alinéa de son article 3 et ses articles 4 et 6, les mots : « chefs de service » sont remplacés par les mots : « chefs de service et sous-directeurs ».
II. - Il est ajouté à l'article 2 un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent être assistés de sous-directeurs. »
III. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles 2 à 11 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 sont applicables aux chefs de service et sous-directeurs du Conseil économique et social. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les administrateurs du Conseil économique et social sont choisis, sur proposition du secrétaire général, parmi :
« 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant depuis deux ans au moins à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins ;
« 3° Le cas échéant, et pour exercer les fonctions de trésorier, parmi les receveurs des finances de 1re catégorie ou les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie.
« L'effectif des fonctionnaires mentionnés au 2° est limité au sixième de l'effectif budgétaire du corps des administrateurs du Conseil économique et social.
« Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique et social et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique et social à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
« Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs du Conseil économique et social avec l'ensemble des administrateurs de ce corps.
« Les fonctionnaires détachés mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. »
V. - Le quatrième alinéa de l'article 9 est précédé d'un II ; dans cet alinéa, les mots : « du premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du I ».