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Article 3 (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 3 (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)


L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.
Les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire entraînent, dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux allocataires après qu'un avertissement leur ait été adressé sans résultat par le vice-recteur.
A la fin de chaque mois, une liste des élèves non assidus ou radiés de l'établissement est adressée par les directeurs d'établissements scolaires au vice-recteur.
Ce dernier transmet à la caisse gestionnaire les noms des enfants concernés.
La caisse gestionnaire doit suspendre le versement des allocations familiales de l'allocataire lorsque des manquements lui sont signalés au titre des enfants dont il a la charge. Il peut également suspendre ce versement lorqu'il a connaissance, par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit le vice-recteur.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le versement est rétroactivement rétabli dès que le vice-recteur fait connaître à la caisse gestionnaire qu'il a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du directeur de l'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à la caisse gestionnaire. Celle-ci, dans ce dernier cas, en avise le vice-recteur.
Lorsque pendant une même année scolaire, durant au moins trois mois consécutifs ou non, les manquements à l'obligation scolaire constatés auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées chaque mois et n'auront pas été reconnus justifiés, les allocations familiales de l'allocataire ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective.
L'allocation de rentrée scolaire de l'enfant concerné n'est pas due si les absences non justifiées excèdent un mois au cours de l'année scolaire précédente.