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Article 3 (Décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 relatif à la création de six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale)

Article 3 (Décret n° 2002-422 du 29 mars 2002 relatif à la création de six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale)


Il est créé un article R. 541-8 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. R. 541-8. - Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d'éducation spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de l'éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu. »