Art. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les douze articles suivants :
« Chapitre Ier
« Conditions générales
« Art. 1er. - I. - L'emploi :
a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;
c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ;
f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ;
g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale,
dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus.
II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II.
Les graisses obtenues à partir de farines de poissons restent également admises dans l'alimentation et dans la fabrication d'aliments destinés aux animaux autres que ruminants et dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
« Art. 2. - Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits visés au point II de l'article 1er, l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que ruminants, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
« Art. 3. - Les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er et les produits qui incorporent de telles matières premières ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1er.
« Art. 4. - Les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé ou enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent arrêté, doivent être accompagnés d'un document comportant au moins les indications suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie préalablement conditionnés.
Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter selon le cas une des mentions suivantes :
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "produit d'origine animale, uniquement destiné à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
Dans le cas de produits visés au point II de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention suivante :
- "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
« Chapitre II
« Expédition et exportation
« Art. 5. - I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de matières premières animales visées aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des produits visés au point II de l'article 1er et préparés conformément aux conditions fixées en annexe II, sont soumises à un accord préalable de la direction générale de l'alimentation, qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination. L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès du directeur des services vétérinaires de son département d'implantation selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance, établi conformément à l'un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'article 1er de l'arrêté du 23 août 2001, le véhicule ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
« Art. 6. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article 1er ou de produits en incorporant la mention « graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ». Cette mention doit également figurer en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er, la mention « graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine » doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.
« Chapitre III
« Introduction et importation
« Art. 7. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 septembre 1995 et du 23 août 2001 susvisés, les produits visés aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des déchets animaux tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité et des produits visés au point II de l'article 1er, en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que si :
- un accord préalable a été délivré par la direction générale de l'alimentation à la demande des autorités du pays de provenance ;
- le transport est réalisé directement depuis l'établissement de provenance vers l'établissement de destination, dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements et scellé ;
- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme, selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
« Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, les graisses d'origine animale non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent être accompagnées d'un document commercial comportant au moins les informations prévues à l'article 6 du présent arrêté.
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparée à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines de plumes ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale."
Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments des animaux sont destinées à l'alimentation des ruminants, le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa suivant :
"- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volaille, de farines de plume ou de farines de poisson."
« Art. 9. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 précité, les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er ne peuvent être importées de pays tiers que si :
- les matières premières sont expédiées du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article, le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire ;
- et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.
La liste des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est retiré de la liste précitée.
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 23 août 2001 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparée à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminant et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale."
Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments des animaux sont destinées à l'alimentation des ruminants, le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa suivant :
"- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons."
« Art. 11. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.
« Art. 12. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinées à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »