Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué au contractant les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
« - par couvoir et par an : 213,41 Euro ;
« - par troupeau de futurs reproducteurs : 45,73 Euro ;
« - par troupeau de reproducteurs : 259,16 Euro ;
« - par troupeau de poulettes futures pondeuses : 45,73 Euro ;
« - par troupeau de pondeuses : 45,73 Euro. »