Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 18, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.
« II. - Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
« - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, sauf pour l'expédition sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
« - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
« - lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;
« - lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :
« - traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, avant leur mise sur le marché, des oeufs produits par le troupeau déclaré infecté, et ce jusqu'à son abattage ;
« - après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 20.
« III. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 20. »