Article 8
Chacune des Parties contractantes s'engage à autoriser les nationaux de l'autre Partie résidant sur son territoire et qui le quittent définitivement, volontairement ou non, à emporter leurs effets personnels, leurs outils et instruments de travail, leur mobilier, leurs économies et les produits de leur travail ainsi que le produit de la vente de leurs immeubles, dans le respect de la législation du pays d'accueil.