Article 5
Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Etat des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales, ainsi que des activités salariées, dans la mesure où le permet le marché de l'emploi.
Les nationaux de l'une des Parties contractantes peuvent être autorisés, sur le territoire de l'autre Partie, à exercer une profession libérale, selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie.