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Article 104 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 104 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


I. - L'article L. 4151-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »
II. - L'article L. 4151-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »