La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° a) Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots : « aux services nationaux » sont remplacés par les mots : « à Electricité de France et Gaz de France » ;
b) A la fin de la dernière phrase du dixième alinéa (6°) du même article, les mots : « ou une filiale de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou l'une de ses filiales » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du service national compétent » sont remplacés par les mots : « de la société compétente » ;
d) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « du service national » sont remplacés par les mots : « de la société » et les mots : « le service national » par les mots : « la société » ;
e) A la fin du premier et du septième alinéas de l'article 33, les mots : « , service national » sont supprimés ;
f) A la fin du deuxième alinéa du même article, les mots : « un des établissements publics institué par la présente loi » sont remplacés par les mots : « Gaz de France » ;
g) Au début du premier alinéa de l'article 36, les mots : « Les établissements publics auxquels » sont remplacés par les mots : « Les sociétés auxquelles » ;
h) Dans le deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « la société » ;
2° Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que par leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
« Art. 3. - Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles mentionnées au II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, dans les conditions fixées par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « Electricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 est supprimé ;
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004.]