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Article 12 (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 12 (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu aux épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves obligatoires, compte tenu, le cas échéant, des points obtenus à l'épreuve orale facultative de langue étrangère selon les modalités décrites à l'article 7.