Article R. 5125-3 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.