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Article 1 (Décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C)

Article 1 (Décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C)


Les agents non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux exerçant, antérieurement au 4 juillet 1999, leurs fonctions au sein de l'établissement dit « Domaine de Pompadour », qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées aux articles suivants.