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Article 18 (Décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 18 (Décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat)


L'article 31 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de département. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre de métiers et de l'artisanat.
Ces emprunts peuvent être contractés par les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par les sociétés et établissements professionnels créés par elles en aplication de la loi susvisée du 17 novembre 1943, notamment auprès de la caisse centrale de crédit coopératif.
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par les chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise. »