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Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.