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Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.