Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.